Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 8
Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
Commentaires • 2
[…] Puis, au plus tard le 1er mars 2019, les délégants et/ou les délégataires devront adresser au ministre chargé de l'énergie les déclarations prévues respectivement aux articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2022, n° 1909288
[…] 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'énergie : « (…) La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (…) ». Aux termes de l'article R. 221-12 du même code : « A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période (…) ».
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Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d'énergie. Le montant d'obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, est rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation. Ce mode de calcul se veut plus directement représentatif du volume d'énergie vendu.
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