Article R221-9 du Code de l'énergie

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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 9

Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :

1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;

2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;

3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;

4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 6 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 7 juin 2021

[…] L'article R. 221-9 du même code prévoit également une obligation de transmission annuelle d'informations relatives aux obligations d'économies d'énergie des délégataires. Enfin, l'identité de son ou ses délégants sera par ailleurs rendue publique à compter de 2023 (cf. art. R. 221-12 du code de l'énergie)

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Arnaud Gossement · 30 mai 2018

[…] Puis, au plus tard le 1er mars 2019, les délégants et/ou les délégataires devront adresser au ministre chargé de l'énergie les déclarations prévues respectivement aux articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1904584
Rejet

[…] Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. […]

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