Article R221-10 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 10

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.

Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Arnaud Gossement · 6 août 2022

L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R.221-1 du code de l'énergie, chaque personne mentionnée à l'article R.221-3 du même code

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