Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 10
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R.221-1 du code de l'énergie, chaque personne mentionnée à l'article R.221-3 du même code
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