Entrée en vigueur le 9 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-516 du 7 juin 2024 - art. 1
Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :
1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.
Aux termes de l'article L. 221-8 du code de l'énergie, […] Contenu des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022, un nouvel article R. 221-14-2 est créé au sein du code de l'énergie. […] Cet article R. 221-14-2 du code de l'énergie précise le contenu des dispositifs d'identification, […] d'évaluation et de gestion des risques L'article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l'article R. 221-29 du code de l'énergie qui dispose que l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d'identification, […]
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Présentation du décret du 7 juin 2024 Le décret du 7 juin 2024 a pour objet de modifier l'article R.221-29 du code de l'énergie, afin d'y ajouter une obligation de transmission des informations relatives aux contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie. […] Antérieurement à la publication du décret, […] dès lors que ce contrat ne prévoit pas de prix différenciés pour chacun de ces deux types de certificats ; Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat mentionné au 1° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie ; Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies
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