Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-10 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 5
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7.
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée Vu le Code de l'énergie et notamment ses articles R. 241-7 et R. 241-10 ; Vu les pièces versées aux débats ; Dire M me Y née X recevable et bien fondée en ses demandes;
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[…] La publication ultérieure du décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qui a modifié les articles R 241-7 à R. 241-10 et R. 241-13 du Code de l'énergie, conduit aux même remarques.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2103214
[…] aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, […] une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. () » Aux termes de l'article R. 241-7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () » Aux termes de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, […]
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