Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ / Chapitre unique / Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité
Article R271-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 3
En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires.
Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant être transmises par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations peuvent notamment être des évaluations des volumes d'effacement réalisés sur des sites raccordés aux réseaux publics de distribution.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.
Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1, il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de contrôles de ces méthodes d'évaluation.
Commentaires • 6
Cette délibération intervient en vertu des articles R. 271-3 et L. 134-1 du code de l'énergie qui prévoit respectivement que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie » et qu'il appartient à la CRE à de préciser les règles concernant « la valorisation des effacements de consommation ». […] En effet, en vertu de l'article L. 271-3 du code de l'énergie « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […]
Lire la suite…Les règles juridiques applicables en la matière sont fixées par les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du Code de l'énergie. […] Et, conformément à l'article R. 271-.3 du Code de l'énergie, c'est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, après approbation de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 mars 2024, 469230, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'énergie : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : () 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. […] Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. () Le gestionnaire du réseau public de transport définit () les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement ». Enfin, aux termes de l'article R. 271-3 de ce code : « En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, (), […]
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L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, […] les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] Elle soutient qu'il appartenait au seul Premier ministre de définir cette notion, que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, […] pour la construction des TRVE, l'article R. 337-19 du code de l'énergie prévoit que le coût de la garantie de capacité est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. […] C-128/03 et C-129/03 ; […]
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