Entrée en vigueur le 22 février 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.