Article R311-29 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations, le préfet de région engage à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.kalliope-law.com · 22 décembre 2016

[…] Applicables tant aux contrats d'achats qu'aux contrats de complément de rémunération, ces articles disposent que le préfet de région peut mettre en demeure le producteur de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu'il fixe (article R. 311-29 du code de l'énergie). […]

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