Article R314-20 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/05/2016
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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] Une attestation certifiant que l'agriculteur est actif au sens de l'article R. 314-109 du code de l'énergie. […] -I du code de l'énergie qu'un décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement pour les installations agrivoltaïques.Ce que prévoit le décret. Il est inséré l'article R.314-20 au sein du code de l'énergie, ce dernier prévoit deux contrôles pour les installations agrivoltaïques et les zones témoins associés :

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 401755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article R. 314-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 27 mai 2016, fixe, en application des dispositions des articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions de l'obligation d'achat et les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles. […]

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