Article R314-29 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Le producteur d'une installation mentionnée au 3° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant une certaine période d'exécution du contrat dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le résilier par anticipation pour bénéficier du complément de rémunération en lieu et place de l'obligation d'achat. Dans ce cas, il adresse à Electricité de France une demande de contrat de complément de rémunération contenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, accompagnée d'une demande de suspension de son contrat d'achat, ou d'une copie de la demande de suspension du contrat d'achat dans le cas où celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.

Le contrat d'achat est suspendu, sans modification de son terme, à compter de la prise d'effet du contrat de complément de rémunération. La prise d'effet du contrat, qui est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7, intervient six mois au plus tard après la demande de suspension.

Le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet. Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par arrêté.

Le contrat d'achat suspendu est résilié dans un délai fixé par arrêté, qui ne peut dépasser trois ans à compter de la demande de suspension. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par le contrat d'achat.

Pendant ce délai, le producteur peut résilier son contrat de complément de rémunération sans être soumis aux indemnités de résiliation prévue par ce contrat, sous réserve qu'il reprenne son contrat d'achat initial, qui n'est dans ce cas pas résilié.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2018

règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui excluraient que ces avis revêtent un caractère purement consultatif et imposeraient un avis conforme, et que l'article R. 314-12 du code de l'énergie créé par le décret du 27 mai 2016 viole ces mêmes articles en ce qu'il confèrent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, et non à la CRE, le pouvoir de fixer les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles. […] Tant que n'avait pas été adopté l'arrêté auquel les articles L. 314-20 et R. 314-12 du code de l'énergie ont renvoyé la définition, par filière, […]

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Arnaud Gossement · 31 mai 2016

[…] En deuxième lieu, l'article R. 314-14 du code de l'énergie prévoit également des mesures permettant d'assurer un contrôle de l'installation tout au long de la durée de son exploitation. […] S'agissant de la résiliation du contrat initiée par le cocontractant, le décret poursuit en précisant que :

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 401755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie : « Les contrats conclus en application de la présente section (…) prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1. […] Elles critiquent la coexistence des dispositifs d'obligation d'achat et de complément de rémunération et soutiennent que les effets de cette coexistence sont aggravés par les dispositions de l'article R. 314-29 du code de l'énergie, […]

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