Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés chargés de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus grand nombre d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants ainsi que celles concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de quatre semaines, ces avis sont réputés favorables.
[…] 3. L'article L. 342-12 du code de l'énergie prévoit que « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. […] Sur l'application du troisième alinéa de l'article D. 321-10 du code de l'énergie […] Aux termes des dispositions de l'article D. 321-12 du code, […]
[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 […] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».
Jusqu'à présent, conformément aux dispositions de l'article D. 321-10 du Code de l'énergie, […] Le préfet communique cette capacité au gestionnaire du réseau de transport après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité : article D. 321-11 du Code de l'énergie ; Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma ( article D. 321-12 du Code de l'énergie) puis transmet le schéma au préfet de région après […] réalisation de toutes les consultations : article D. 321-19 du Code de l'énergie ; […]
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