Article D321-12 du Code de l'énergie
Article D321-11
Article D321-13
Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Commentaire1

1Schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables : les procédures d’élaboration et de mise en œuvre précisées
www.seban-associes.avocat.fr · 27 avril 2020

Jusqu'à présent, conformément aux dispositions de l'article D. 321-10 du Code de l'énergie, […] Le préfet communique cette capacité au gestionnaire du réseau de transport après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité : article D. 321-11 du Code de l'énergie ; Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma ( article D. 321-12 du Code de l'énergie) puis transmet le schéma au préfet de région après […] réalisation de toutes les consultations : article D. 321-19 du Code de l'énergie ; […]

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Décisions2

1Décision n° 07-38-19 du 28 novembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] 3. L'article L. 342-12 du code de l'énergie prévoit que « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. […] Sur l'application du troisième alinéa de l'article D. 321-10 du code de l'énergie […] Aux termes des dispositions de l'article D. 321-12 du code, […]

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[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 […] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).