Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 12 janv. 2017, n° 15/15157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15157 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier DOUVRELEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ENEDIS, S.A. ANCIENNEMENT ERDF c/ LA SOCIETE VALSOPHIA, S.A.R.L. |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
(n° 1, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/15157
Décision déférée à la Cour : n° 23-38-14 rendue le 06 mai 2015
par la COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société X, S.A. anciennement Y
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Tour X – 34 place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
XXX
XXX – XXX
Représentée par :
— Maître Michel GUÉNAIRE,
avocat au barreau de PARIS,
toque : T03
XXX
XXX – XXX
et
DEFENDERESSE AU RECOURS :
— La société VALSOPHIA, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Maître Paul RAVETTO, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— La COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE
Représentée par son président
Dont le siège est : XXX
Représentée par Maître Gaultier BRILLAT
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0199
SARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES,
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre
— M. Philippe MOLLARD, Conseiller
— Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme B C
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Z A, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
********
Faits et procédure
La société civile de construction vente Valsophia, ensuite transformée en société à responsabilité limitée (ci-après «'la société Valsophia'»), a développé un programme de promotion immobilière à énergie positive sur le territoire de la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), constitué de quatre bâtiments d’une surface totale de 6 400 m², divisés en lots destinés à être vendus ou loués, dont une partie de l’énergie consommée est produite sur place grâce à une ombrière de parking solaire et des toitures photovoltaïques équipées d’un dispositif de stockage de l’électricité.
Le 25 juillet 2014, la société Valsophia a adressé à la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ci-après «'Y'»), une demande de raccordement pour ce projet immobilier. La puissance en soutirage du raccordement demandé était de 250 kVA. La société Valsophia précisait que l’électricité produite sur le site serait pour partie cédée dans le cadre du mécanisme d’obligation d’achat à EDF, pour une puissance de 100 kWc, et pour partie consommée, pour une puissance de 215,5 kWc.
La société Valsophia a demandé à pouvoir disposer d’un seul point de raccordement pour l’alimentation de l’ensemble immobilier projeté.
Y a refusé la solution technique demandée par la société Valsophia aux motifs que le fait de disposer d’un point de raccordement unique pour l’ensemble du site n’était pas autorisé par les règles encadrant le raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d’électricité et serait assimilable à une rétrocession illégale d’énergie, méconnaissant ainsi le monopole de distribution d’électricité dévolu à Y, faisant obstacle à la liberté de choix d’un fournisseur d’énergie des clients et apparaissant contraire aux dispositions de l’article 23 du cahier des charges de la convention de concession du service public de la distribution d’électricité, conclue le 12 septembre 2002 entre Y et le Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et applicable sur le territoire de la commune de Valbonne.
Dans ces conditions, Y a, le 10 octobre 2014, élaboré une proposition technique et financière aux termes de laquelle le raccordement serait réalisé au moyen d’un branchement collectif sans extension de réseau raccordé. Ce raccordement serait, notamment, composé de vingt-quatre dérivations individuelles pour vingt-quatre points de livraison et une dérivation individuelle pour un point de livraison des services généraux. Elle a précisé, dans une lettre du 15 octobre 2014, que l’ensemble du réseau électrique, à l’exclusion du circuit électrique dédié à l’autoproduction et au stockage par batteries, serait réalisé en conformité avec la norme NF C'14-100.
Le 24 octobre 2014, la société Valsophia a réitéré sa demande de création d’un seul point de raccordement pour l’ensemble du projet immobilier.
Le 4 novembre 2014, estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l’ensemble immobilier en construction qui lui étaient proposées par Y n’étaient pas satisfaisantes, la société Valsophia a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après «'le CoRDIS'»), lui demandant de constater qu’elle est bien fondée à solliciter une solution technique consistant en la création d’un seul point de raccordement, complétée le cas échéant par une prestation de comptage en décompte, et, en conséquence, d’inviter Y à lui communiquer dans un délai de huit jours une nouvelle proposition technique conforme à sa demande de raccordement du 25 juillet 2014.
Par décision du 6 mai 2015, le CoRDIS a décidé qu’Y communiquerait à la société Valsophia, dans un délai d’un mois, une proposition technique et financière avec un seul point de raccordement pour l’ensemble du projet immobilier et assortie d’une prestation de comptage en décompte.
Le CoRDIS a considéré en substance, d’abord, qu’il n’existe aucun obstacle juridique au raccordement indirect d’une installation de consommation au réseau public de distribution, ensuite, que l’interdiction de rétrocession d’énergie électrique ne s’applique qu’aux consommateurs aux tarifs réglementés de vente, alors qu’il n’est pas établi en l’espèce que la société Valsophia a choisi un tarif réglementé de vente; enfin, que si le consommateur final doit pouvoir choisir librement son fournisseur d’énergie, tel sera le cas dès lors que le schéma de raccordement envisagé par la société Valsophia, à savoir disposer d’un seul point de raccordement pour l’alimentation de l’ensemble immobilier, sera assorti d’une prestation annuelle de décompte.
Par déclaration en date du 29 juillet 2015, Y a formé le recours prévu par les articles L.'134-21 du code de l’énergie, ainsi que 14 et suivants du décret n°'2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie.
*
**
LA COUR
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour le 29 juillet 2015 par Y, renommée en cours d’instance X, contre la décision du CoRDIS en date du 6 mai 2015;
Vu le mémoire en annulation et les mémoires en annulation récapitulatifs déposés au greffe de la cour les 31 août 2015, 15 juin et 14 octobre 2016 par X;
Vu le mémoire en défense déposé au greffe de la cour le 15 janvier 2016 par la société Valsophia;
Vu les observations de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après «'la CRE'») déposées au greffe de la cour le 28 avril 2016;
Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2016 les conseils des parties, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de la CRE et le ministère public;
Aux termes de ses mémoires récapitulatifs, X demande à la cour de :
' annuler la décision du CoRDIS du 6 mai 2015;
' condamner la société Valsophia à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de son mémoire en défense, la société Valsophia demande à la cour de :
' rejeter le recours formé par X contre la décision du CoRDIS du 6 mai 2015;
' condamner X au paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la CRE demande à la cour de rejeter la demande d’annulation de la décision du CoRDIS du 6 mai 2015 formée par X.
Mme l’Avocat général à conclu à l’audience à la confirmation de la décision entreprise. *
**
SUR CE,
Sur la compétence du CoRDIS
Rappelant que le CoRDIS dispose d’une compétence d’attribution strictement déterminée par l’article L.'134-19 du code de l’énergie, X fait valoir que, dans la mesure où elle n’a pas refusé à la société Valsophia l’accès au réseau public de distribution d’électricité, le litige ne porte que sur les modalités de raccordement à ce réseau, de sorte que le CoRDIS n’était pas compétent pour le trancher.
Aux termes de l’article L.'134-19 du code de l’énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité'» et portant «'sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».
L’article L.'111-91 du code de l’énergie, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit, à son I, 2°, qu'«'[u]n droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : [' l]'exécution des contrats d’achat d’électricité'». Le II du même article précise que, «'[p]our mettre en 'uvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux'».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’X et la société Valsophia ont la qualité, respectivement, de gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité et d’utilisateur de ce réseau et que la convention de raccordement sur le contenu de laquelle ils s’opposent relève de la catégorie contractuelle définie à l’article L.'111-91, II, du code de l’énergie.
Dès lors que le différend en cause est relatif aux conditions de l’accès au réseau public de distribution d’électricité géré par X et qu’il procède d’un désaccord sur la «'conclusion'», au sens des dispositions précitées, d’un contrat destiné à assurer cet accès, il entre dans la compétence du CoRDIS, telle que définie par l’article L.'134-19 du code de l’énergie.
Sur la motivation de la décision entreprise
X fait valoir que le CoRDIS, qui a l’obligation de motiver ses décisions, n’a pas en l’espèce satisfait à cette obligation, faute de réponse, dans la décision entreprise, à ses moyens de défense tirés de ce que la solution technique de raccordement demandée par la société Valsophia serait contraire, premièrement, au décret n°'2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, deuxièmement, à l’article L.'333-1 du code de l’énergie, troisièmement, au contrat de concession de service public et, quatrièmement, aux normes techniques en vigueur.
Mais le CoRDIS, qui n’est pas obligé de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par le raisonnement suivi dans la décision entreprise, nécessairement écarté les moyens d’X prétendument négligés et, partant, a motivé sa décision à suffisance de droit.
Sur le fond X fait valoir que le raccordement indirect d’installations de consommation d’électricité n’est, en l’état du droit, pas autorisé.
A cet égard, il convient de rappeler que la législation et la réglementation nationales doivent être interprétées à la lumière de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
L’article 24 de cette directive, intitulé «'Désignation des gestionnaires de réseau de distribution'», qui figure au chapitre VI «'Exploitation du réseau de distribution'», dispose:
«'Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.'»
Interprétant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, directive elle-même abrogée et remplacée par la directive 2009/72 qui en a repris nombre de dispositions, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 22 mai 2008, citiworks (C-439/06, points 47 à 53), qu’un réseau de distribution d’électricité n’échappe au champ d’application de ladite directive ni en raison de sa taille ou de sa consommation d’électricité ni au motif que l’exploitation de ce réseau ne serait qu’une activité accessoire pour son exploitant.
Il résulte tant du libellé de l’article 24 de la directive 2009/72 que de l’économie de cette directive, que c’est la désignation d’un exploitant en tant que gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité qui fait peser sur lui l’ensemble des obligations prévues par la directive, et notamment celles édictées à l’article 25 de ladite directive.
Il s’ensuit qu’à l’exception des réseaux répondant à la notion de «'ligne directe'» (articles 1er, point 15, et 34 de la directive 2009/72), toute personne physique ou morale qui exploite un réseau de distribution d’électricité doit être désignée en tant que gestionnaire de ce réseau.
Par dérogation à l’article 24, l’article 28, intitulé «'Réseaux fermés de distribution'», qui figure au même chapitre de la directive 2009/72, permet aux Etats membres de prévoir que certains gestionnaires d’un réseau de distribution d’électricité échappent à une partie des obligations normalement mises à leur charge, sous réserve que leur réseau soit qualifié, par les autorités compétentes, de «'réseau fermé de distribution'».
L’article 24 de la directive 2009/72 a été transposé en droit français par l’article L.'111-52 du code de l’énergie, qui dispose:
«'Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l’article L.'111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l’article L.'111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l’article L.'111-57 ou de l’article L.'111-58 ; 3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l’entreprise Electricité de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L.'151-2 et L.'152-4.'»
Il est constant que la société visée au 1° de cet article est Y, devenue X.
A la lumière de l’article 24 de la directive 2009/72, qui ne distingue pas entre réseaux publics et privés, l’article L.'111-52 du code de l’énergie, bien qu’il vise les «'réseaux publics d’électricité'», doit être interprété comme s’appliquant, non pas aux seuls réseaux qui sont la propriété de l’État, de collectivités territoriales ou d’entreprises publiques, mais à toutes les installations électriques situées sur le territoire français qui répondent à la définition de réseau de distribution d’électricité. Au demeurant, le code de l’énergie ignore la notion de «'réseau privé de distribution d’électricité'».
Par l’article L.'111-52 du code de l’énergie, qui, à la date du prononcé de la décision entreprise, était l’unique disposition de droit national désignant les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, le législateur français a confié aux seules entreprises y visées le monopole de la gestion de ces réseaux sur le territoire national.
Seules étaient susceptibles d’échapper à l’interdiction ainsi faite aux autres opérateurs d’exploiter un réseau de distribution d’électricité en France les personnes physiques ou morales exploitant une ligne directe, au sens des articles L.'343-1 à L.'343-6 du code de l’énergie, articles qui assurent la transposition de l’article 34 de la directive 2009/72.
Prise sur autorisation du législateur figurant à l’article 167, 13°, de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’ordonnance n°'2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, a certes ajouté au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV, intitulé «'Les réseaux fermés de distribution d’électricité'», afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72. Le nouvel article L.'344-4 de ce code prévoit désormais que le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution d’électricité est désigné par le propriétaire de ce réseau et qu’il peut être le propriétaire lui-même.
Mais c’est au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle la décision entreprise a été prononcée qu’il convient de statuer. Or, à la date du 6 mai 2015, les autorités nationales avaient fait le choix de ne pas transposer l’article 28 de la directive 2009/72 en droit français, lequel ignorait donc la notion de réseau fermé de distribution.
Il découle des considérations qui précèdent qu’à la date du prononcé de la décision entreprise, seules les entreprises visées à l’article L.'111-52 du code de l’énergie étaient autorisées à gérer, sur le territoire national, un réseau de distribution d’électricité autre qu’une ligne directe.
Or, la solution de raccordement que la décision entreprise a imposée à Y aboutit à confier à la société Valsophia la gestion d’un tel réseau.
En effet, d’une part, il est constant que la société Valsophia n’est pas le consommateur final de la totalité de l’électricité soutirée à l’unique point de raccordement de l’ensemble immobilier au réseau public d’électricité géré par X, puisqu’une partie de cette électricité est utilisée par les consommateurs finals que sont les propriétaires et locataires des lots constituant l’ensemble immobilier bâti par la société Valsophia.
D’autre part, pour parvenir auxdits consommateurs finals, l’électricité est transportée, en aval de l’unique point de raccordement au réseau de distribution géré par X, sur des installations électriques privatives gérées par la société Valsophia.
Ces installations électriques privatives constituent donc un réseau de distribution d’électricité et, partant, la société Valsophia s’est vu attribuer, par l’effet de la décision entreprise, la gestion d’un réseau de distribution d’électricité, au sens de la directive 2009/72 et du droit national.
La cour ajoute qu’à aucun moment, la société Valsophia ne s’est prévalue des articles L.'343-1 à L.'343-6 du code de l’énergie et n’a d’ailleurs ni sollicité ni, a fortiori, obtenu une autorisation de construction d’une ligne directe
Ainsi, c’est à tort que la société Valsophia et la CRE soutiennent qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’interdisent la solution de raccordement mise en oeuvre par la décision entreprise, car une telle solution, en tant qu’elle méconnaît le monopole de gestion des réseaux de distribution d’électricité en France, viole l’article L.'111-52 du code de l’énergie.
Vainement la société Valsophia et la CRE font-elle valoir que la possibilité de raccordement indirect des installations de consommation d’électricité a été actée par la CRE dans sa communication du 22 mai 2003 sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics, ainsi qu’à l’article 4.11 de l’annexe de la décision du ministre en charge de l’Energie du 7 août 2009 fixant la date d’entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité, remplacé depuis par l’article 4.9 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, et que X a elle-même pris en compte une telle possibilité dans la documentation technique de référence intitulée «'Contrat de Service de Décompte (CSD) pour un site de consommation raccordé indirectement au Réseau Public de Distribution HA – Conditions Générales Y-FOR-CE-21E'».
D’abord, ainsi que le fait justement valoir X, la communication du 22 mai 2003 n’a pas été prise par la CRE dans l’exercice de son pouvoir réglementaire délégué.
Ensuite, il ressort de la communication du 22 mai 2003 que la CRE y a pris acte de l’existence de situations de fait atypiques, qu’elle a cherché à concilier avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces situations ont pu apparaître, par exemple, à la suite de la cession à des acquéreurs différents d’installations réunies sur un même site industriel et initialement détenues par un unique propriétaire. Mais en aucun cas cette communication ne saurait être interprétée comme autorisant un opérateur non visé à l’article L.'111-52 du code de l’énergie à créer ex nihilo et gérer un réseau de distribution d’électricité.
De la même façon, l’existence de telles situations de fait suffit à justifier qu’ait été fixé, à l’article 4.11 de l’annexe de la décision ministérielle du 7 août 2009 puis à l’article 4.9 de la délibération du 22 mai 2014, le tarif de la prestation annuelle de décompte dans le cadre d’un raccordement indirect envisagé par la communication du 22 mai 2003, et qu’ait été organisée, dans la documentation technique de référence précitée, la délivrance de ladite prestation, sans pour autant que ces articles et cette documentation technique consacrent un droit à raccordement indirect.
Enfin, et en tout état de cause, ni le ministre en charge de l’Énergie, ni la CRE, fût-ce dans l’exercice de son pouvoir réglementaire délégué, ni le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité ne sont habilités à violer des dispositions législatives, tel l’article L.'111-52 du code de l’énergie.
C’est encore en vain que la société Valsophia fait valoir que l’article R.'111-14-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit un raccordement indirect des bornes de recharge des véhicules électriques via le réseau électrique de l’immeuble.
En effet, s’il découle effectivement de cet article l’obligation de raccorder les bornes de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs au réseau public de distribution d’électricité par l’intermédiaire des installations électriques privatives de l’immeuble, la cour, qui n’a pas à s’interroger sur la légalité dudit article, compte tenu de son inapplicabilité à l’espèce, se bornera à relever que son champ d’application est très limité et qu’il ne saurait en être déduit un droit à obtenir le raccordement indirect d’autres types d’installations de consommation que des bornes de recharge de véhicules électriques.
C’est tout aussi inutilement que la société Valsophia et la CRE font valoir que le raccordement indirect des installations de production d’électricité a été consacré dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, délibération adoptée en vue de tirer les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose au raccordement indirect d’une installation de production au réseau public de distribution (Com., 12 juin 2012, pourvoi n°'11-17.344).
En effet, d’une part, si la directive 2009/72 ne fournit aucune définition de ce qu’est un «'réseau'», elle définit, à son article 1er, point 5, la «'distribution'» comme «'le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture'», et, à son article 1er, point 6, le «'gestionnaire de réseau de distribution'» comme «'une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité'».
Un réseau de distribution d’électricité se définit donc à la fois par ses caractéristiques techniques ' la capacité à assurer le transport de l’électricité ' et par sa finalité ' le transport aux fins de fourniture à des clients.
Dès lors, le fait pour un opérateur de mettre ses installations privatives de raccordement au réseau public à la disposition d’un producteur d’électricité tiers, en vue de l’injection de l’électricité produite dans le réseau public, ne constitue pas une opération de distribution d’électricité et ne fait donc pas de cet opérateur le gestionnaire d’un réseau de distribution. Il n’en serait autrement que si les installations privatives de raccordement transportaient l’électricité depuis l’installation du producteur jusqu’à un client de ce dernier, sans passer par le réseau public de distribution.
Partant, la situation envisagée au point 5 de la délibération du 25 avril 2015, adopté afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2012 précité, ne soulève aucune question de violation du monopole de la gestion des réseaux de distribution d’électricité.
D’autre part, ainsi que le fait justement valoir X, les enjeux du raccordement d’une installation de production et ceux du raccordement d’une installation de consommation ne sont pas les mêmes et peuvent justifier une analyse et des solutions différentes.
Enfin, il importe peu que la solution technique du raccordement indirect retenue par la décision entreprise ne soit pas susceptible de créer des perturbations supplémentaires sur le réseau public, en comparaison d’un raccordement direct, la question en jeu en l’espèce étant celle du respect du monopole légal.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation invoqués par X, il convient d’annuler la décision entreprise et de rejeter la demande de la société Valsophia visant à obtenir communication par Y d’une proposition technique et financière consistant en la création d’un seul point de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour l’ensemble immobilier qu’elle a bâti.
La cour ajoute, en tant que de besoin, que ce rejet, prononcé au vu de la législation applicable à la date de la décision entreprise, ne préjuge pas de la possibilité que l’ordonnance n°'2016-1725 autorise, depuis son entrée en vigueur, des solutions de raccordement telles que celle retenue par la décision entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société X SA ;
ANNULE la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 6 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Valsophia et la société Électricité Réseau Distribution France (Y) relatif aux conditions de raccordement d’un projet immobilier ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande formée par la société Valsophia SARL;
REJETTE la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Valsophia SARL aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT,
Olivier DOUVRELEUR
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Décret n°2003-229 du 13 mars 2003
- DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'énergie
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