Article D321-17 du Code de l'énergie
Article D321-16
Article D321-18

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1

Aux fins de l'évaluation préalable par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder dans le schéma, les producteurs déclarent au gestionnaire de réseau de transport leurs prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de puissance supérieure à 250 kilovoltampères qui ne sont pas encore entrées en file d'attente ainsi que leurs principales caractéristiques. La durée de la période de la déclaration ne peut être inférieure à trois mois, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport, dans sa documentation technique de référence.
Les informations sont renseignées par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange numérique mise en place par le gestionnaire du réseau de transport. Elles précisent notamment pour chaque prévision d'installation sa localisation, la source d'énergie primaire utilisée, sa puissance, son domaine de tension de raccordement s'il est connu, et son échéance prévisionnelle de mise en service.
Les informations renseignées sur la plateforme sont transmises, en fonction de la commune déclarée pour l'implantation de l'installation, au gestionnaire de réseau de distribution qui exerce la mission de desserte exclusive de cette commune. Les modalités de protection et de transmission de ces informations par le gestionnaire du réseau de transport aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés sont précisées dans leurs documentations techniques de référence.
Le gestionnaire de réseau de transport précise également dans sa documentation technique de référence les modalités de renseignement de ces informations dans la plateforme d'échange numérique.
Lorsqu'une prévision d'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables se raccordant au réseau public de transport n'a pas été prise en compte pour la détermination des ouvrages de création ou de renforcement à inscrire dans le schéma, le gestionnaire de réseau de transport en informe le producteur concerné.
Les gestionnaires de réseau de distribution concernés communiquent au gestionnaire du réseau de transport leurs estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles d'être raccordées en basse tension sur la durée du schéma.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Commentaire1

1Schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables : les procédures d’élaboration et de mise en œuvre précisées
www.seban-associes.avocat.fr · 27 avril 2020

Jusqu'à présent, conformément aux dispositions de l'article D. 321-10 du Code de l'énergie, […] Le gestionnaire de réseau public de transport publie enfin le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables au plus tard à la date de publication de l'approbation de la quote-part par le préfet : article D. 321-20 du Code de l'énergie. […] Avis des autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) L'article D. 321-17 du Code de l'énergie prévoyait jusqu'à présent que « lorsque le [S3REnR] comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).