Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1
Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ;
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.
[…] - l'installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions des articles D. 342-15 et suivants du code de l'énergie relatives aux groupements multi-producteurs ; […] - l'article D. 321-21 du code de l'énergie prévoit un mécanisme de transfert des capacités réservées ; […] 8. L'article D. 321-15 du code prévoit que « le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : […] 3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ».