Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.
[…] Une pièce, enregistrée le 6 novembre 2023, a été produite par le préfet du Pas-de-Calais à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-8 du code de l'énergie : « Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. […] lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10 ». […] 10. […]
[…] Par une ordonnance n° 2106072 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. […] — le code de l'énergie ; […] Aux termes de l'article L. 323-4 du même code : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, […] Aux termes de l'article R. 323-9 de ce code : » En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, […] lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10 « . […] 10. […]
[…] Des pièces, enregistrées le 31 octobre 2023, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-9 du code de l'énergie : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, […] où un registre est ouvert afin de recueillir les observations. / Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10 ». […] 10. […]