Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
Article R323-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 2
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
Commentaires • 7
ces charpentes, à la différence des pylônes imposables, ne sont pas mentionnées au sein de l'approbation du projet d'ouvrage de construction d'une ligne électrique prévue à l'article R. 323-26 du code de l'énergie étant donné que les postes électriques, dont elles sont indissociables, sont dispensés d'une telle autorisation. […] 270
Lire la suite…12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, […] que l'article 1 er du décret contesté, pris sur le fondement de cette disposition, dispose que « Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet » ; […] désormais repris à l'article R. 323-26 du code de l'énergie, prévoit que, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-26 du code de l'énergie : « Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. () ». […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845, Inédit au recueil Lebon
[…] La société RTE, chargée du raccordement de ce site de production au réseau public de transport d'électricité, a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-26 à R. 232-28 du code de l'énergie, l'approbation d'un programme de travaux et d'un plan de contrôle et de surveillance du réseau devant être mis en place à cet effet. […]
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[…] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. […] ="LEGIARTI000037832365">article R. 323-26 du code de l'énergie étant donné que les postes électriques, dont elles sont indissociables, sont dispensés d'une telle autorisation.
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