Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
Article R323-48 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2109194
[…] en procédant à des mesures des champs électromagnétiques sur le site dont les niveaux relevés ne dépassent pas la valeur maximale de 100 microtesla fixée par les dispositions de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 et sont inférieurs à 0,4 microtesla au-delà de 22 mètres à compter de l'axe de la ligne. […] en application du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques auquel se sont substitués depuis le 1er janvier 2016 les articles R. 323-43 à R. 323-48 du code de l'énergie. […]
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