Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 7
L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire titulaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire initial de l'autorisation et le nouveau titulaire adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.
Le nouveau titulaire en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter du transfert de l'autorisation.
Pour mémoire, les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes sont déjà soumis à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation administrative (cf. article L.333-1 et R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] Le projet de décret fixant les modalités de l'autorisation pour les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe, en sa rédaction actuelle, prévoit de modifier la partie réglementaire du code de l'énergie, à savoir le chapitre III du titre III du livre III, […]
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[…] les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes sont déjà soumis à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation administrative (cf. article L.333-1 et R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie). […] Le producteur devra également transmettre à l'administration la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagée(s) (cf. article R.333-1 du code de l'énergie dans sa version modifiée, à date, […]
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