Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 3
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1, on entend par “ contrat de vente directe d'électricité ˮ tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure.
La demande de délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
1° Les informations relatives au pétitionnaire :
a) Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) La qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire ainsi que, le cas échéant, celles des sociétés contrôlant le pétitionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce :
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
-l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
-une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil , de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce :
-ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;
-n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27 ;
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , a fait l'objet d'une telle procédure ;
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activité autorisée, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ou, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les modalités de prise en compte des écarts entre la production effective de la ou des installations et les engagements de disponibilité et de production pris par le producteur auprès du consommateur ainsi que les contrats associés le cas échéant ;
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières, ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les caractéristiques techniques de la ou des installations de production sur lesquelles porte le contrat de vente directe d'électricité, notamment les informations relatives à la localisation, à la technologie de production, à la puissance installée et au productible.
Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les clients avec lesquels le producteur envisage de signer un contrat de vente directe d'électricité, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions de fourniture selon les catégories de clients en nombre de clients et en volumes de consommation et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;
b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer, le cas échéant, les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
c) Le plan prévisionnel détaillé d'approvisionnement en électricité ou les prévisions détaillées de production d'électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagées ;
d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 ;
e) Une note précisant les modalités de couverture des offres qu'il entend proposer à ses clients.
4° Les clauses des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, le producteur est dispensé de faire une demande d'autorisation s'il a délégué à un tiers déjà titulaire de l'autorisation la responsabilité d'assumer, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre et au titre II du livre II. Le producteur en informe le ministre chargé de l'énergie au moins un mois avant la prise d'effet de la délégation. Cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents.
Pour rappel, conformément à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, sont désormais soumis à une autorisation préalable du Ministre en charge de l'énergie (i) les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente à des consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et (ii) depuis le 1er juillet 2023, […] à la demande du Conseil Supérieur de l'Energie, à l'article R. 333-1 du code de l'énergie : « tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, […]
Lire la suite…Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, […] L. 333-1 III du Code de l'énergie). […] En effet, aux termes de l'article L. 333-1 I du Code de l'énergie issu de la loi APER les producteurs concluant ce type de contrats doivent être titulaires d'une autorisation ministérielle, similaire à celle dont bénéficient les fournisseurs, […] au sujet du contenu du dossier d'autorisation devant être déposé par le producteur, diverses modifications seraient apportées aux articles R. 333-1 à R. 333-9 du Code de l'énergie initialement applicables uniquement aux fournisseurs, […]
Lire la suite…[…] 10.Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, « [l]es fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative ». Les articles R. 333-1 à R. 333-9 du code de l'énergie prévoient les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de fourniture. […] 69.D'autre part, l'article R. 464-25-1 du code de commerce dispose :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les actes attaqués sont entachés de défaut de base légale et d'erreur de droit, dès lors que la situation en cause ne correspond à aucune des cinq conditions posées à l'article L. 333-3 du code de l'énergie pour pouvoir suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat et de revente d'électricité, que les articles L. 333-1, R. 333-1, et R. 333-6 du code de l'énergie ne peuvent fonder les actes contestés, et qu'elle n'a jamais constitué un risque pour le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ; […] O R D O N N E :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. […] — elles ont été prises en violation de l'article L. 333-3 du code de l'énergie, dès lors que la société ne se trouve dans aucune des cinq situations permettant le prononcé de la suspension ou du retrait de l'autorisation de fourniture d'électricité ; — elles sont entachées d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 333-6 alinéa 2 et de l'article R. 333-1 2° du code de l'énergie en ce que ces articles ne peuvent s'appliquer à elle, dès lors que ce dernier article a été introduit par décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, soit trois ans après l'obtention de sa propre autorisation. […] O R D O N N E :
A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre cet arrêté, la société a présenté, d'une part, deux référés-suspension dont le rejet est devenu définitif à la suite de la non-admission de ses pourvois par votre 9e chambre (CE, 9e ch., 2 août 2024, n° 493154 ; CE, 9e ch., 2 avril 2025, n° 501127) et, d'autre part, une QPC dirigée contre les articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'énergie, que vous transmet le TA de Châlons-en-Champagne. 2. […] conditions ne sont plus réunies, selon des modalités qui sont fixées à l'article R. 333-6 du code. L'article L. 333-3, quant à lui, prévoit cinq cas particuliers de suspension ou retrait de l'autorisation. […]
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