Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 4
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.