Article R337-1 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du présent code, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :

1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'article R. 337-4 du présent code ;

2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal au montant fixé par l'article R. 337-4 du présent code ; ce montant est, pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé le même article.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


coussyavocats.com · 10 mai 2016

L'article L124-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 201 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, établit le principe du chèque énergie. Il est ainsi attribué sur la base d'un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la composition des ménages. […] […] Les dispositions du code de l'énergie relatives à la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité (art.R337-1 à R337-17) et au tarif spécial de solidarité (art.R445-8 à R445-22) sont abrogées à compter du 1er janvier 2018. […]

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