Entrée en vigueur le 6 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1
Pour chaque période d'application, lorsque le tarif unitaire de la minoration est positif, le montant de la minoration dû par les fournisseurs d'électricité à chacun de leurs clients finals, en application de l'article L. 337-3, est égal au produit des quantités d'électricité fournies à chaque client final dans le cadre d'un contrat de fourniture au cours de la période d'application et du tarif unitaire.
La minoration ne peut être facturée au client final et mentionnée expressément que sur les factures portant sur les quantités d'électricité fournies au cours de la période d'application.
[…] les fournisseurs (prévues aux projets d'articles R. 337 -17 et R. 337 -23 du code de l'énergie , […] concomitamment à la publication prévue à l'article R . 336-4 du code de l'énergie pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application, […] En application des projets d'articles R. 337-7 et D. 337-7 -1 du code de l'énergie , […] sur le fondement de l'article L. 337 -3-3 du code de l'énergie […]