Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.
Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.
Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le contenu de l'amendement n°608 L'amendement n°608 est ainsi rédigé : "Rétablir l'article 43 bis dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental, […] le chapitre V du titre I er du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié : « 1° À la fin de la première phrase de l'article L. 315-2, […] la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d'autoconsommation collective." […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, […] de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. […]
[…] oralement et dans les conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet du litige et de ses moyens, elle fait valoir que le droit à l'eau est un droit fondamental reconnu notamment par le nouvel article L 115-3 du Code de l'Action Sociale qui a pour effet en son alinéa 3 d'interdire aux distributeurs d'eau de procéder à l'interruption de la distribution d'eau en raison du non paiement de factures tout au long de l'année (à la différence des fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz), […] Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du Code de l'énergie. […]
Le bouclier tarifaire bénéficie aux collectivités territoriales employant moins de 10 ETP et disposant de moins de 2 millions de recettes conformément à l'article L337-3 du Code de l'énergie et à l'article 181 de la loi de finances pour 2023. […]
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