Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.
Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :
1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;
2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;
3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;
4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;
5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.
Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.
[…] ce qui correspond à la catégorie de type D mentionnée par le paragraphe 2 de l'article 5 du code RfG, […] aux termes de l'article D. 342-9 du code de l'énergie : « Après en avoir attesté l'exactitude, […] Aux termes de l'article R. 342 -13-1 du code de l'énergie : « Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, […] Aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 9 juin […]
[…] L'objet de l'étude de raccordement est défini par l'article D342-9 du code de l'énergie comme visant à : « 1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;/ 2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;/3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;/4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;/5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement. […]
[…] Le 9 septembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que le réglage de la tension à 410 V a été retenu pour ce transformateur. […] Le II de l'article D. 342-8 du code de l'énergie prévoit que « s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées : […] d) Création d'un sous-réseau séparé ; […] L'article D. 342-9 du code de l'énergie prévoit que le « gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :