Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.
Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.
[…] D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-4 du code de l'énergie que la CRE est compétente pour approuver les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement publiés par le gestionnaire du réseau public de transport, préalablement à leur publication. […] tel que prévu au I de son article 2, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-10 du code de l'énergie, précisant le point de livraison, […] comme l'exige le I de son article 9, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-11 du code de l'énergie. […] D E C I D E :
[…] (n° 31, 10 pages) […] en son article 2-I qu'« il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur » (codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article D 342-10 du code de l'energie) ; en son article 9-I que « la convention de raccordement, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, définit le point de livraison ['] » ( codifié à l'article D 342-11 du code de l'énergie).
[…] n'avait jamais été contradictoirement débattue, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie devenu l'article R. 134-10 du code de l'énergie ; […] quand les producteurs directement ou indirectement raccordés au réseau de transport d'électricité sont soumis aux mêmes règles, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1, D. 342-10 et D. 342-11 du code de l'énergie ; […] la cour d'appel a violé les articles L 342-1, D 342-10 et D 342-11 du Code de l'énergie ;