Article D446-24 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

I. - Le ministre chargé de l'énergie désigne, après mise en concurrence et pour une durée de cinq ans, l'organisme chargé d'exercer la mission décrite à l'article D. 446-16.

Il fait publier à cette fin un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

3° Les critères de jugement des dossiers de candidature ;

4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'autorité administrative, qui doit laisser un délai d'au moins quarante jours à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° Les modalités de remise des dossiers de candidature.

Peuvent être candidats les organismes ayant démontré leurs compétences dans la gestion de bases de données et les examens de conformité.

Les candidats devront également avoir apporté les preuves de leur indépendance vis-à-vis des producteurs et des acheteurs de biométhane, sur les plans économique, juridique et financier.

II. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères d'appréciation suivants :

1° Les capacités techniques et financières du candidat ;

2° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

3° Les coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation nécessaires à l'exercice de la mission décrite à l'article D. 446-21 ;

4° La rémunération demandée pour l'exercice de la mission.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme en charge des prestations prévues à la présente section.

III. - Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue de compte du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions du délégataire :

1° Si la Commission de régulation de l'énergie refuse d'approuver le montant des frais de tenue de compte exposés par le délégataire ;

2° Si, après mise en demeure et sauf cas de force majeure, le délégataire interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;

3° Le délégataire commet un manquement grave à ses obligations réglementaires.

Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même le délégataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou sa déchéance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 décembre 2020
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