Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article D511-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; le bilan énergétique permettant d'évaluer les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et des objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable n'a pas été réalisé en méconnaissance de l'article D. 511-1 du code de l'énergie ;
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