Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : L'octroi de la concession / Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
Article R521-31 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6
Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.
Commentaires • 2
> pour les barrages de classe A, ni le 31 décembre 2030 pour les barrages de classe B. […] La date limite d'achèvement de la mise en conformité ne peut excéder le 31 décembre 2030 pour les barrages de classe A et le 31 décembre 2035 pour les barrages de classe B. […] idArticle=LEGIARTI000030594175&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-115 du Code de l'environnement). […] idArticle=LEGIARTI000033941360&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">l'article R214-119 du Code de l'environnement, de l' article R521-31 du Code de l'énergie et de l' arrêté du 15 mars 2017 ).
Lire la suite…