Article R521-38 du Code de l'énergie

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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6

Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.

Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.

Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

[…] Le nouvel article R. 521-38 du Code de l'énergie prévoit en outre des dispositions similaires s'agissant des projets de travaux. Il est ainsi prévu que les projets de travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, suivant la nomenclature des études d'impacts de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.

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Décision1


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2023-059615 du Président de l'ASN du 16 novembre 2023

[…] après examen au cas par cas, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III; […] 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement Point de départ : Long. : Lat. : Point de d'arrivée : Long. : Lat. : Communes traversées : Communes de CRUAS (07), […] Cruas (07) et Les Tourettes (07), dans l'aménagement de Baix-Logis-Neuf, en application de l'article R.521-38 du Code de l'énergie. […]

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