Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :
1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;
2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;
4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.
[…] dans l'article R. 712-10 du code de l'énergie, […] − recommandation n° 6 : ajouter à l'article R. 712-2 du code de l'énergie une liste non exhaustive des motifs de non classement pouvant être retenus par les autorités locales compétentes ; […] − recommandation n° 10 : prévoir que les décisions de classement des réseaux privés de chaleur et de froid comportent la mention selon laquelle la durée du classement ne doit pas excéder la durée d'amortissement des installations du réseau ; − recommandation n° 11 : modifier l'article R. 712-10 du code de l'énergie pour reprendre la rédaction de l'article L. 712-3 du même code s'agissant du recueil, […] − recommandation n° 13 : modifier l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme afin d'inclure une référence directe à l'article L. 111-16 du même code ; […]
[…] 10. D'une part, il résulte de l'article L. 712-1 du code de l'énergie que le classement d'un réseau est subordonné au respect de trois critères tirés de ce qu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'il permet d'assurer le comptage des quantités d'énergie livrées et qu'il garantit que puisse être vérifié l'équilibre financier de l'opération. Contrairement à ce qui est soutenu, […] le respect de ces trois critères pour procéder au classement d'un réseau, que ce soit à l'article R. 712-2 du code de l'énergie issu de son article 1er ou, concernant l'année 2022, […] mais, ainsi que le prévoit l'article R. 712-10 du code de l'énergie issu du décret attaqué, […]