Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.
Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.
[…] du code de l'énergie L'article 12 du projet de décret modifie l'article R. 712 -1 du code de l'énergie en supprimant le renvoi à l'article L. 211-2 du code de l'énergie pour la définition des énergies considérées comme renouvelables en vue de l'application de l'article L. 712 -1 du code de l'énergie , […] sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d'énergie mentionnées au II de l'article R […]
[…] 12. En deuxième lieu, l'article R. 712-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, dispose que : « I.- Pour l'application de l'article L. 712-1, […] En deuxième lieu, la circonstance que les dispositions de l'article R. 712-12 du code de l'énergie précitées confèrent au ministre de l'énergie la compétence pour constater la caducité du classement d'un réseau n'est pas de nature à remettre en cause la compétence en matière de création et de gestion des réseaux que les communes et leurs établissements publics tirent de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. […]