Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.