Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 5
Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.
La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.
Une ordonnance en date du 10 février 2016 modifie le code de l'énergie afin d'adapter ses dispositions à certaines exigences de la Commission européenne. Le texte précise notamment certaines dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, notamment sur les entreprises verticalement intégrées. […] Ainsi, l'article L111-19-1 du code de l'énergie prévoit désormais que « l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, […]
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