Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1
La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :
– au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;
– à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;
– à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
[…] à laquelle il avait été procédé en application du 1° de l'article R. 142-1 du code de l'énergie, […] Ces dispositions issues du décret attaqué n'attribuent à la société Enedis aucune prérogative excédant celles qui sont nécessaires à l'exercice de la mission qui lui incombe en vertu de l'article L. 121-29 du code de l'énergie. En particulier, […] par l'élaboration de simulations chiffrées, dans la procédure à l'issue de laquelle le ministre chargé de l'énergie arrête les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire en application de l'article R. 121-58 du code de l'énergie. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 121-49 de ce code, […]