Article D321-20-3 du Code de l'énergie
Article D321-20-2
Article D321-21

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1

Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions d'installations et estime la capacité globale de raccordement nécessaire selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma.
Il examine, en lien avec les représentants des producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution et les services déconcentrés chargés de l'énergie, si les investissements prévus dans le schéma en vigueur permettent de satisfaire la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance sur la durée du schéma, et en tenant compte le cas échéant de la possibilité de réaliser des transferts ou des augmentations de capacités réservées.
Lorsque cet examen conclut à l'impossibilité de satisfaire ces nouvelles prévisions et demandes de raccordement, le gestionnaire de réseau de transport procède à la révision du schéma, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma. La durée indicative de la révision est de deux ans.
Lorsqu'il n'est pas procédé à une révision du schéma, le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet la reconduction du schéma en vigueur.
Dans un délai d'un an à compter d'une notification de reconduction, le gestionnaire de réseau procède soit à une révision, soit à une reconduction du schéma, selon les conditions fixées au présent article.
Le gestionnaire du réseau public de transport est également tenu de procéder à la révision du schéma :


-à la demande du préfet de région ;
-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
-lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;
-ou au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur.


La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau de transport, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

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