Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.
[…] — cette méconnaissance des articles L. 2122-1, L. 2132-9 du code général de la propriété de la personne publique et L. 513-1 du code de l'énergie a fait l'objet d'un procès-verbal notifié au gérant de la société, le 2 août 2022, soit dans un délai inférieur à 10 jours conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; de plus ce procès-verbal a été établi par un officier de police judiciaire de la gendarmerie, conformément aux articles L. 513-3 du code de l'énergie et L. 2132-21 du code général de la propriété de la personne publique ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.