Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 4 : Procédure / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L2132-21 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 10
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Commentaires • 2
L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. « Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code. […] 149
Lire la suite…Décisions • 242
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;
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[…] Il soutient que M. X occupe le domaine public maritime pour une surface d'environ 90 m2 soit un dépassement d'environ 40 m2 par rapport à la superficie autorisée dans l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 18 mai 2011 ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L.2132-2, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1400870
[…] 4. Considérant que le procès-verbal à l'origine des poursuites a été établi par M. B C, technicien supérieur en chef du développement durable, régulièrement assermenté comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, compétent pour constater les contraventions de grande voirie ;
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L2132-21 et de l'article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques, […]
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