Entrée en vigueur le 18 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-488 du 15 juin 2018 - art. 2
Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions particulières suivantes :
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
[…] suivants du Code de l'énergie (cf. notre Focus du 7 juin 2016 sur le sujet). […] Le nouveau décret vient, […] modifier uniquement les articles R. 521 -69 et R. 521-70 du code de l'énergie pour préciser notamment que « l'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation » (cf. second alinéa de l'article R. 521-70 du Code de l'énergie
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Rendu sur avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017, il modifie les articles R.521-69 et R.521-70 du Code de l'énergie, […] bien que ce nouveau régime juridique ait été arrêté il y a plus de deux ans, aucune mise en concurrence n'a encore eu lieu et les concessions arrivées à échéance sont maintenues par le mécanisme dit des « délais glissants » prévu par le troisième alinéa de l'article L.521-16 du Code de l'énergie. […] Soulignons que la situation actuelle entraîne un manque à gagner pour l'Etat et les collectivités territoriales, dans la mesure où la redevance proportionnelle aux recettes de la concession, prévue à l'article L.523-2 du Code de l'énergie, […]
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