Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 8
L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
En effet, l'article R. 124-7 du code de l'énergie, tel que modifié par ce décret, prévoit que « les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année », sous réserve de produire
Lire la suite…[…] Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : « L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ». […] 7. […]
[…] Par deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 2 février et le 7 avril 2022, […] La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L.124-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors applicable: « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, […] Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : « L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, […] le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ».
[…] En second lieu, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, […] elle a formé, en application des dispositions de l'article R. 124-7 du code de l'énergie, […] nonobstant la circonstance que la demanderesse ne figure pas sur ledit fichier, et d'accorder le bénéfice du chèque si les conditions prévues à l'article R. 124-1 du code de l'énergie sont réunies. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
En effet, l'article R. 124-7 du code de l'énergie, tel que modifié par ce décret, prévoit que « les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année », sous réserve de produire
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