Article R124-12 du Code de l'énergie

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Version09/05/2016
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Version01/01/2018
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Version12/12/2022

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1552 du 10 décembre 2022 - art. 2

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
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