Article R124-11 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1216 du 24 décembre 2018 - art. 11

I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.

II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.

Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.

Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.

III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.

IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
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Décision1


1Médiateur national de l'énergie, recommandation générique n°D2021-06122

Monsieur P reprochait à son fournisseur de ne pas déduire son chèque-énergie des mensualités prélevées de la cadre du plan de mensualisation de ses paiements. Il ressort de l'analyse du litige que le fournisseur fait systématiquement le choix d'affecter les chèques énergie au paiement des factures de régularisation annuelle, sauf demande contraire et expresse de ses clients. Le médiateur a souligné que cette pratique n'était pas conforme à l'article R. 124-11 du code de l'énergie et s'avère contraire à l'intérêt des consommateurs que la loi a voulu protéger.

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