Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article L152-5 du Code de l'énergie
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Version14/05/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1
Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.
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