Article L152-5 du Code de l'énergie

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Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2016

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1Loi relative à l'énergie et au climat : dispositions relatives à certains producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie
Red on line · 17 janvier 2020

L445-1 à L445-4 du Code de l'énergie, relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sont abrogés. […] idArticle=LEGIARTI000039369989&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=">article L152-5 du Code de l'énergie mentionne désormais les producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération.Les fournisseurs de gaz naturel approvisionnant plus de 10 % du marché national doivent, dorénavant, […] de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont intégrées au Code de l'énergie (articles article L337-7 du Code de l'énergie),L'

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