Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1
Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.
2. Loi relative à l'énergie et au climat : dispositions relatives à certains producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie
red-on-line.fr · 17 janvier 2020
Abandonnant la simple référence au « biogaz », l'article L152-5 du Code de l'énergie mentionne désormais les producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération. […]
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Abandonnant la simple référence au « biogaz », l' article L152-5 du Code de l'énergie mentionne désormais les producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération.Les fournisseurs de gaz naturel approvisionnant plus de 10 % du marché national doivent, dorénavant, conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui leur en exprime la demande (article L446-2 modifié du Code de l'énergie).En parallèle de l'abrogation de l' article L446-3 du Code de l'énergie, […]
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