Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.
Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.
Cette régularisation correspond :
1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;
2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;
3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.
Le tarif de référence (Te), exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37, est défini conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. […] Cette annexe fixe également la valeur du coefficient α défini à l'article R. 314-36.C. […] Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l' article R. 314-41 du code de l'énergie . […] exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :Nbcapa = 0,8 . […] R. 314-47 du code de l'énergie Pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 9, le nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance est augmenté sur la durée du contrat de la quantité nprix négatifs.ANNEXE IICONDITIONS D'ACHATOn note Eelec, […]
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