Article R314-52-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 1er juin 2016

[…] Lire notre note du 30 mai sur la liste des installations éligibles à chacun des dispositifs - Arrêté du 30 mai 2016 fixant le montant des frais dus par l'organisme agréé à l'acheteur au titre de la cession des contrats d'achat - Arrêté du 30 mai 2016 fixant le contenu de la demande d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 314-52-3 du code […] de l'énergie Les projets de textes en cours d'élaboration - Projet d'ordonnance « pris en application de l'article 119 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte".

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).