Article R314-52-11 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

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1Agrément d’un organisme au titre de l’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
coussyavocats.com · 30 octobre 2019

En effet, l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie dispose : « à l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, […] la société TOTAL FLEX, agréée au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie pour un nombre maximal de 2000 contrats d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 et une puissance installée correspondante maximale de 800 MW. Elle est soumise aux dispositions de l'article L. 314-6-1 et des articles R. 314-52-1 à R. 314-52-11 du code de l'énergie.

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2Nouveauté : la cession des contrats d’achat d’électricité à des organismes agréés
Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 novembre 2016

Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 précise les modalités d'application du mécanisme de cession de contrats inscrit à l'article L.314-6-1 du Code de l'énergie (cf. art. R.314-52-1 à R.314-52-11 nouveaux). […]

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