Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.
Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 précise les modalités d'application du mécanisme de cession de contrats inscrit à l'article L.314-6-1 du Code de l'énergie (cf. art. R.314-52-1 à R.314-52-11 nouveaux). […] Enfin, l'agrément fixe le nombre maximal de contrats d'achat que chaque organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante (art.R.314-52-2). […] le décret impose aux organismes agréés cessionnaires des contrats d'achat de transmettre annuellement la liste des contrats qui leur ont été cédés, ainsi que des puissances installées (article R. 314-52-11).
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En effet, l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie dispose : « à l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. […] Elle est soumise aux dispositions de l'article L. 314-6-1 et des articles R. 314-52-1 à R. 314-52-11 du code de l'énergie.
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