Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération / Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
Article D314-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 2
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
Commentaires • 31
Le complément de rémunération est un dispositif de soutien public permettant aux producteurs d'électricité d'origine renouvelable d'obtenir une rémunération supplémentaire pour l'électricité produite par leur installation. […] Aux termes du 7° de l'article D. 314-23 du Code de l'énergie, les installations utilisant l'énergie mécanique du vent disposant d'un maximum de six aérogénérateurs dont la puissance unitaire doit être inférieure ou égale à 3MW peuvent bénéficier de ce dispositif. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie ;
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[…] – le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais a été soustrait à la concurrence par l'effet d'une disposition illégale, le 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, et retenu directement par le préfet de la Sarthe sans mise en concurrence ; le 7° de l'article D. 314-23 crée un régime de faveur dépourvu de justification, déroge au principe d'égalité devant la loi et ne pouvait être édicté que par le législateur et non le pouvoir réglementaire ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 21 mai 2021, 19NT04020, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant 4 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, le 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 et l'annexe I à l'arrêté ministériel du 26 août 2016 ;
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Vincent Descoeur interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la mise en œuvre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « décret tertiaire ». Publié suite à l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, […] 2040 et 2050 pour les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1 000 m² alloués à un usage tertiaire. […] Le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité, modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie, […]
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