Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1
En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
Le présent arrêté fixe : 1° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ; 2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. 314-24 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ; 3° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations […] mentionnées au 6° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, […]
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