Article L314-19 du Code de l'énergie

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Version06/08/2016
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Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 5

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :

1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

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Entrée en vigueur le 26 février 2017
29 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. […]

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www.green-law-avocat.fr · 6 octobre 2021

[…] Références : Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, NOR : TRER2113306D

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veille.riviereavocats.com · 1er octobre 2021

Publication au Journal officiel du 25 septembre 2021 du décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 dont l'objet est de modifier la définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie. […] l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ;

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 411919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il « procède » du décret du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité et du décret du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé.

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2Décision du 29 octobre 2014 sur le différend qui oppose la société MSE l'Epivent à la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAÉ) de la Somme et du…

[…] La société MSE l'Epivent soutient que les dispositions de l'article L. 314-19 du code de l'énergie dispose que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler les différends « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics ». Elle ajoute que dès lors que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet et que les griefs concernent à la fois deux gestionnaires de réseaux, il est logique que la saisine joigne les deux gestionnaires.

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3Décision du 16 mai 2012 sur le différend qui oppose M. ROUVIER à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à la réalisation des travaux de…

[…] La société ERDF indique que les travaux de raccordement ont débuté au mois de mars 2012 et que le poste de livraison de l'installation de production de M. ROUVIER a été mis en place au cours de la première semaine de mai 2012. Elle indique qu'elle a réceptionné le poste de livraison du producteur le 11 mai 2012 et que la mise en exploitation des ouvrages est programmée au 5 juin 2012. La société ERDF soutient qu'il n'existe donc pas à ce jour de différend au sens de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et que la demande d'injection de M. ROUVIER est dépourvue d'objet. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

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