Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 3 : Le complément de rémunération
Article L314-19 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 5
Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :
1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;
2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;
3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.
Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.
Commentaires • 24
[…] Références : Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, NOR : TRER2113306D
Lire la suite…Publication au Journal officiel du 25 septembre 2021 du décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 dont l'objet est de modifier la définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie. […] l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il « procède » du décret du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité et du décret du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé.
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[…] La société MSE l'Epivent soutient que les dispositions de l'article L. 314-19 du code de l'énergie dispose que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler les différends « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics ». Elle ajoute que dès lors que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet et que les griefs concernent à la fois deux gestionnaires de réseaux, il est logique que la saisine joigne les deux gestionnaires.
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