Article R311-45 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2016
>
Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, pour une installation ayant déjà fait l'objet d'une attestation de conformité, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 ou le cahier des charges de la procédure de mise en en concurrence prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il ne délivre pas de nouvelle attestation de conformité. Dans ce cas, le producteur dispose du délai mentionné dans son contrat pour régulariser sa situation et faire procéder à un nouveau contrôle. Si le producteur ne transmet pas la nouvelle attestation de conformité dans ce délai au cocontractant, ce dernier en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).