Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
[…] participant à l'opération d'autoconsommation collective » (cf. article D. 315 -2 du Code de l'énergie ). […] [4] Cf. site de la CRE : https://www.cre.fr/Documents/Appels- d -offres/Appel- d -offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation- d -Installations-de-production- d -electricite-a-partir- d -energies-renouvelables-en-auto. [5] Pour les seules installations de production d'électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315 -5 et D. 315 -10 du Code de l'énergie
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